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L'effectivité en droit international public

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Suggérant une forme de primauté du fait sur le droit, la notion d’effectivité est paradoxalement présente au sein même du droit international positif. Sa signification fait l’objet de nombreuses controverses qui ont pour racine la dichotomie existant entre ce qu’elle évoque sur un plan général, et ce qui est fait en son nom. En pratique, l’effectivité est à la fois opposée et intégrée au droit international. De nombreuses règles internationales limitent la reconnaissance de situations ou de pratiques au nom de différentes valeurs. Mais dans certains cas, la prise en compte de ces « effectivités » paraît indispensable à l’effectivité du droit. Le souci d’assurer le respect du droit mène alors parfois les Etats, les juges et les auteurs de doctrine à apprécier les faits au regard de leur seule « effectivité », c’est-à-dire sans égard à certaines règles qui semblent pourtant applicables, ou à certaines représentations juridiques de ces faits. Cette exclusion du droit dans le traitement du fait est cependant toujours partielle, et ses dimensions comme les conséquences juridiques qui en sont tirées varient en fonction de choix politiques. Le recours à la notion d’effectivité en droit international ne peut donc être compris comme le simple « enregistrement » du fait en droit. Dans l’ordre juridique international, « l’effectivité » remplit principalement deux fonctions : en premier lieu, l’effectivité du pouvoir est un critère d’identification des sujets de droit, qui permet de délimiter le champ territorial et personnel de leurs compétences, de les soumettre aux règles internationales et d’engager leur responsabilité de manière pragmatique. En second lieu, l’effectivité des prétentions émises par les Etats sur la scène internationale, et l’effectivité de certains éléments de leur droit interne sont employées comme des conditions de leur opposabilité internationale. Plutôt que la primauté du fait sur le droit, l’étude menée montre le caractère paradoxal des exigences pratiques d’une défense efficace de la sécurité juridique, de la justice et de la paix.
Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur
Title: L'effectivité en droit international public
Description:
Suggérant une forme de primauté du fait sur le droit, la notion d’effectivité est paradoxalement présente au sein même du droit international positif.
Sa signification fait l’objet de nombreuses controverses qui ont pour racine la dichotomie existant entre ce qu’elle évoque sur un plan général, et ce qui est fait en son nom.
En pratique, l’effectivité est à la fois opposée et intégrée au droit international.
De nombreuses règles internationales limitent la reconnaissance de situations ou de pratiques au nom de différentes valeurs.
Mais dans certains cas, la prise en compte de ces « effectivités » paraît indispensable à l’effectivité du droit.
Le souci d’assurer le respect du droit mène alors parfois les Etats, les juges et les auteurs de doctrine à apprécier les faits au regard de leur seule « effectivité », c’est-à-dire sans égard à certaines règles qui semblent pourtant applicables, ou à certaines représentations juridiques de ces faits.
Cette exclusion du droit dans le traitement du fait est cependant toujours partielle, et ses dimensions comme les conséquences juridiques qui en sont tirées varient en fonction de choix politiques.
Le recours à la notion d’effectivité en droit international ne peut donc être compris comme le simple « enregistrement » du fait en droit.
Dans l’ordre juridique international, « l’effectivité » remplit principalement deux fonctions : en premier lieu, l’effectivité du pouvoir est un critère d’identification des sujets de droit, qui permet de délimiter le champ territorial et personnel de leurs compétences, de les soumettre aux règles internationales et d’engager leur responsabilité de manière pragmatique.
En second lieu, l’effectivité des prétentions émises par les Etats sur la scène internationale, et l’effectivité de certains éléments de leur droit interne sont employées comme des conditions de leur opposabilité internationale.
Plutôt que la primauté du fait sur le droit, l’étude menée montre le caractère paradoxal des exigences pratiques d’une défense efficace de la sécurité juridique, de la justice et de la paix.

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