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Le recouvrement amiable de créances

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Il est surprenant d’observer que le Code des procédures civiles d’exécution, principalement axé sur l’exécution forcée, intègre des dispositions relatives au recouvrement amiable de créances, prévues aux articles R 124-1 à R 124-7 du même Code. En effet, les articles R 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution concernent les personnes physiques ou morales, qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui. Cependant, sont exclues de cette règlementation, les personnes qui procèdent au recouvrement amiable de créances, au titre de leur statut professionnel à savoir, les commissaires de justice et les avocats. Par ces dispositions, le législateur vise principalement les sociétés de recouvrement amiable de créances.Sur le marché du recouvrement, il existe trois grands acteurs dont notamment, les commissaires de justice qui exercent une profession règlementée et détiennent le monopole de l’exécution forcée. De l’autre, il existe les sociétés de recouvrement amiable de créances qui ont la qualité de commerçants, de profession non réglementée et qui exercent cette activité en concurrence avec les commissaires de justice. Hormis, les dispositions visées aux articles R 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le droit positif ne prévoit aucune disposition relative à l’activité de ces sociétés de recouvrement. Troisièmement, les avocats qui exercent profession règlementée peuvent dans une certaine mesure, procéder au recouvrement amiable de créances.Malgré cette concurrence, l’activité de recouvrement amiable de créances est exercée de manière très différente par chacune de ces professions. Les commissaires de justice et les sociétés de recouvrement amiable utilisent des moyens tels que les relances épistolaires, conversations téléphoniques, moyens modernes d’informatique, voire des visites domiciliaires. Les avocats procèdent généralement par l’envoi aux débiteurs, de courrier de mise en demeure de payer en lettre recommandée avec accusé de réception. Ils effectuent quelques relances par mails et peuvent mettre en place un protocole d'accord transactionnel. Cependant, les avocats ne disposent pas des mêmes moyens humains et techniques que les commissaires de justices et sociétés de recouvrement amiable de créances.Se pose donc, la question de l’environnement juridique encadrant l’activité de recouvrement amiable de créances ainsi que, du traitement de l’impayé par les professionnels du recouvrement car, même si, cette activité est règlementée par les dispositions visées aux articles R 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’accès à la profession ne l’est pas, contrairement aux professions judiciaires réglementées.
Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur
Title: Le recouvrement amiable de créances
Description:
Il est surprenant d’observer que le Code des procédures civiles d’exécution, principalement axé sur l’exécution forcée, intègre des dispositions relatives au recouvrement amiable de créances, prévues aux articles R 124-1 à R 124-7 du même Code.
En effet, les articles R 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution concernent les personnes physiques ou morales, qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui.
Cependant, sont exclues de cette règlementation, les personnes qui procèdent au recouvrement amiable de créances, au titre de leur statut professionnel à savoir, les commissaires de justice et les avocats.
Par ces dispositions, le législateur vise principalement les sociétés de recouvrement amiable de créances.
Sur le marché du recouvrement, il existe trois grands acteurs dont notamment, les commissaires de justice qui exercent une profession règlementée et détiennent le monopole de l’exécution forcée.
De l’autre, il existe les sociétés de recouvrement amiable de créances qui ont la qualité de commerçants, de profession non réglementée et qui exercent cette activité en concurrence avec les commissaires de justice.
Hormis, les dispositions visées aux articles R 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le droit positif ne prévoit aucune disposition relative à l’activité de ces sociétés de recouvrement.
Troisièmement, les avocats qui exercent profession règlementée peuvent dans une certaine mesure, procéder au recouvrement amiable de créances.
Malgré cette concurrence, l’activité de recouvrement amiable de créances est exercée de manière très différente par chacune de ces professions.
Les commissaires de justice et les sociétés de recouvrement amiable utilisent des moyens tels que les relances épistolaires, conversations téléphoniques, moyens modernes d’informatique, voire des visites domiciliaires.
Les avocats procèdent généralement par l’envoi aux débiteurs, de courrier de mise en demeure de payer en lettre recommandée avec accusé de réception.
Ils effectuent quelques relances par mails et peuvent mettre en place un protocole d'accord transactionnel.
Cependant, les avocats ne disposent pas des mêmes moyens humains et techniques que les commissaires de justices et sociétés de recouvrement amiable de créances.
Se pose donc, la question de l’environnement juridique encadrant l’activité de recouvrement amiable de créances ainsi que, du traitement de l’impayé par les professionnels du recouvrement car, même si, cette activité est règlementée par les dispositions visées aux articles R 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’accès à la profession ne l’est pas, contrairement aux professions judiciaires réglementées.

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