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La place du procès équitable dans la justice pénale marocaine
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Actuellement, au Maroc, les conditions d’un procès pénal équitable semblent réunies. Pour aller vers sa protection effective, l’article 1er du Code de procédure pénale de 2002 stipule que « Toute personne accusée ou suspectée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie par une décision ayant acquis la force de la chose jugée, à l’issue d’un procès équitable où toutes les garanties légales sont réunies. Le doute profite à l’accusée ». Seulement, ces principes sont remises en cause par les procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux ou vérification d’écriture. Ils sont enfin par toutes les dispositions procédurales qui excluent tout effet de l’intime conviction du juge soit en accordant une force probante particulière à certains modes de preuve soit en précisant à l’avance le moyen de preuve qui seul permet d’établir l’existence d’une infraction donnée. Certes, il n’est pas toujours facile pour un juge de déterminer l’authenticité et la loyauté des procès-verbaux. Mais les normes internationales sont une source de conseils sur la façon d’apprécier la loyauté des preuves. Pour éviter que de telles pratiques ne soient légalement autorisées, les juges marocains doivent accomplir leur mission aux yeux de la loi et exclure toute preuve arrachée par la contrainte ou la violence. Tout acte de procédure accompli en dehors de la loi ou en violation des modalités qu’elle précise doit pouvoir être sanctionné et exclu de la suite du procès (perquisitions irrégulières, interrogatoires sous contrainte, arrestations illégales, arbitraires ou secrètes…). Les atteintes inévitables aux droits de l’individu pendant l’enquête, la poursuite et l’instruction (privation de liberté, violation du secret de la correspondance et des communications, perquisitions au domicile et sur le lieu de travail, saisie des pièces à conviction...) doivent être limitées par la loi, scrupuleusement définies dans leurs conditions ainsi que dans les effets qu’ils produisent et doivent pouvoir faire l’objet d’une contestation devant un juge. Si les juges marocains prenaient ce devoir et ces principes au sérieux, les juges marocains porteraient un grand coup non seulement en faveur de l’équité des procès, mais aussi contre la torture et les mauvais traitements.
Title: La place du procès équitable dans la justice pénale marocaine
Description:
Actuellement, au Maroc, les conditions d’un procès pénal équitable semblent réunies.
Pour aller vers sa protection effective, l’article 1er du Code de procédure pénale de 2002 stipule que « Toute personne accusée ou suspectée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie par une décision ayant acquis la force de la chose jugée, à l’issue d’un procès équitable où toutes les garanties légales sont réunies.
Le doute profite à l’accusée ».
Seulement, ces principes sont remises en cause par les procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux ou vérification d’écriture.
Ils sont enfin par toutes les dispositions procédurales qui excluent tout effet de l’intime conviction du juge soit en accordant une force probante particulière à certains modes de preuve soit en précisant à l’avance le moyen de preuve qui seul permet d’établir l’existence d’une infraction donnée.
Certes, il n’est pas toujours facile pour un juge de déterminer l’authenticité et la loyauté des procès-verbaux.
Mais les normes internationales sont une source de conseils sur la façon d’apprécier la loyauté des preuves.
Pour éviter que de telles pratiques ne soient légalement autorisées, les juges marocains doivent accomplir leur mission aux yeux de la loi et exclure toute preuve arrachée par la contrainte ou la violence.
Tout acte de procédure accompli en dehors de la loi ou en violation des modalités qu’elle précise doit pouvoir être sanctionné et exclu de la suite du procès (perquisitions irrégulières, interrogatoires sous contrainte, arrestations illégales, arbitraires ou secrètes…).
Les atteintes inévitables aux droits de l’individu pendant l’enquête, la poursuite et l’instruction (privation de liberté, violation du secret de la correspondance et des communications, perquisitions au domicile et sur le lieu de travail, saisie des pièces à conviction.
) doivent être limitées par la loi, scrupuleusement définies dans leurs conditions ainsi que dans les effets qu’ils produisent et doivent pouvoir faire l’objet d’une contestation devant un juge.
Si les juges marocains prenaient ce devoir et ces principes au sérieux, les juges marocains porteraient un grand coup non seulement en faveur de l’équité des procès, mais aussi contre la torture et les mauvais traitements.
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