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Inskrypcja z Heba. Uwagi o nowym źródle do historii rzymskiego prawa wyborczego
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I — L’importante inscription de l’an 20 de notre ère, découverte en 1947 sur le terrain de l’antique colonie romaine de Heba en Etrurie, pose devant les historiens du droit et de l’empire romain de nouveaux problèmes, concernant le mode d’élection des consuls et des préteurs au début du principat, sous les règnes d’Auguste et de Tibère. Il s’agit notamment de la question de l’organisation et du fonctionnement des assemblées spéciales de type centuriate, dont l’existence nous est révélée par l’inscription, et auxquelles appartenait la destina-tio, c.-à-d. le choix des candidats à ces plus hautes magistratures. Le sens exact de cette procédure destinationis dans le cadre du droit électoral romain, ainsi que les conclusions qui en découlent quant au caractère des institutions et de la politique des premiers temps du principat, — constituent autant de problèmes résultant de la découverte de l’inscription. Parmi ces problèmes, seuls ceux qui touchent directement à l’interprétation du texte même de l’inscription — constituent l’objet du présent article.
De nouvelles possibilités d’analyse de l’inscription de Heba — qui a déjà fait l’objet de nombreuses études (Coli, De Visscher, Nesselhauf, Schönbauer, Seston, Tibiletti) — sont apparues à partir du moment de la publication dans la „Revue historique de droit français et étranger“ (v. 29 ex 1951) d’une excellente reproduction photographique de la tabula Hebana.
II — La critique détaillée du texte de l’inscription, ainsi que la détermination des détériorations de la table (des lacunes dans le texte), effectuées sur la base de cette reproduction, démontrent que le texte publié dans les Notizie degli scavi di antichità, vol. 1(72), sur lequel se sont fondées les études mentionnées ci-dessus, contient de nombreux légers écarts en comparaison avec le texte autentique de l’inscription. Ainsi p. ex. aux. lignes 10, 13, 32 du texte les Not. d. scavi marquent par erreur certaines lettres et des parties de mots, malgré, qu’en fait, celles-ci ont été détruites sur la table, et — vice versa; de même qu’aux lignes 16, 24, 33 p. ex. de la version publiée, des modifications encore plus importantes sont apportées — probablement à dessein — sans en donner toutefois une explication appropriée. De plus, ces modifications ne paraissent guère être fondées — ni au point de vue formel, ni à celui de la teneur du texte. D’autre part, le mesurage des lacunes du texte de l’inscription d’après la photocopie a permis d’établir que certaines des restitutions des textes des lacunes, jusqu’ici proposées, ne satisfont pas aux exigences formelles, ne pouvant être comprises dans les espaces libres des lacunes (p. ex. lignes: 11 pr. 31 in fine. 32 medio), ou ne pouvant les remplir suffisamment (p. ex. lignes: 33 in fine, 39 pr.). Étant donné cela, ces restitutions paraissent inadmissibles, même si au point de vue de la teneur du texte elles ne prêtent à aucune restriction. Les traces des lettres sur les bords des lacunes à plusieurs endroits du texte n’ont pas été, non plus, assez prises en considération lors de la reconstitution. Leur mise à profit permet, avec toute probabilité, de combler p. ex. la lacune de la ligne 38 pr., et d’autre part elle n’est pas sans importance pour la reconstitution de la ligne 29 in fine et de la ligne 33 medio. Le texte de l’inscription, notamment la partie de celui-ci possédant de l’importance pour l’histoire du droit (lignes 5—50), déchiffrée d’après la photocopie, a été inserée par l’auteur dans le présent article, y compris les amendements proposés.
III — L’inscription contient le texte d’une loi, lex rogata, et non uniquement une proposition de loi, comme le suppose Schönbauer en se référant à Suet. Aug. 46. En effet, cette dernière source nous parle de la participation des décurions de la colonie au vote de magistratibus urbicis seulement, par conséquent — au scrutin ayant lieu dans les comices électoraux et non législatifs, tandis que l’approbation de la proposition de loi, contenue dans l’inscription, appartiendrait à l’activité législative des comices. Le terme rogatio, employé dans l’inscription dans le sens de lex, est justifié, vu la limitation de l’objet de cette loi, à une seule personne (Germanicus, cf. Festus 266).
Il faut admettre, d’accord avec Coli et De Visscher, que c’est la lex Valeria Cornelia, de l’an 5 de notre ère, qui introduisit la procédure „de destination“ et les comices par 10 centuries, comprenant les senatores quibusque in senatu sententiam dicere licet ainsi que les equites appartenant aux décuries judiciaires iudiciorum publicorum. Dans la rogatio de l’an 20 de notre ère le nombre des centuries fut augmenté jusqu’à 15, ce qui fit modifier la technique du scrutin. L’hypothèse différente de Schönbauer, qui manque de sources suffisantes à sa base, ne semble guère vraisemblable, entre autres à cause de son désaccord avec le texte de l’inscription elle-même (lignes 9—11, et surtout lignes 33—37).
Dans la dernière phase, la plus discutée, de la procédure „de destination“ (lignes 38—50), apparaît la possibilité d’une double interprétation du texte, et cela sans qu’une solution définitive puisse être apportée, vu l’état actuel des sources. La première interprétation, adoptée jusqu’ici généralement dans l’analyse de l’inscription, est basée au point de vue de la méthode sur l’analogie de la destinatio avec les principes de fonctionnement des comices électoraux à Rome, ce qui nous est connu surtout par la lex Malacitana. Bien que cette analogie existe certainement en ce qui concerne l’organisation et les actes de procédure (custodes, tribunal, tabellae, cistae, diribitio etc.), néanmoins le fait de se prévaloir de la teneur de la lex Malacitana pour la restitution des lacunes de l’inscription paraît douteux là, où il s’agit non de l’aspect formel et technique de la procédure „de destination“, mais de la portée réelle de celle-ci. Ces réserves ont trait par conséquent surtout à la phase finale de la procédure, vu que c’est elle précisément qui doit aboutir à la destinatio, tandis que dans la lex Malacitana (dans les comices électoraux ordinaires) — à un acte foncièrement différent, la creatio. A ces réserves de principes s’ajoutent d’autres, résultant de certains détails du texte de l’inscription, non encore pris en considération: à la ligne 39 pr. de l’inscription, les termes relatis destinationis suffragis attestent que la proclamation des résultats de la destinatio était basée sur l’examen des suffragia individuels (tabellae ceratae), et non des tabulae, contenant les résultats du vote des centuries entières (cf. lex Malacit. 49: relatis omnium curiarum tabulis). De même à la ligne 40: eam tabellam ita [recitet]. Ainsi, le mode de dépouillement du scrutin des centuries devait être réglé par la lex Valeria Cornelia (ligne 40—42), ce qui aurait été superflu, s’il était question de donner normalement lecture dans les comices électoraux des tabulae comprenant les résultats du scrutin comptés par les diribitores. Un changement de terminologie dans l’inscription est à noter, si l’on compare les lignes 38—42, en particulier la ligne 40 (eam tabellam), avec les lignes 42 et 44 (quae tabula). Ces deux termes, ayant chacun un sens déterminé au point de vue technique (tabella), ne sauraient être employés promiscue dans le texte d’une loi; d’ailleurs la rogatio les distingue aussi aux lignes 18—19 (tabellas ceratas) et 20 (tabulas dealbatas). La disparition apparente de cette distinction, causée du fait de l’union de deux membres de phrase aux lignes 39—46 par la conjonction dum, peut être expliquée, si l’on admet que c’est précisément la lex Valeria Cornelia, mentionnée aux lignes 40—41, qui réglait comment, en déchiffrant les tablettes, tabellae, l’on devait établir les résultats du vote d’une centurie entière, marques sur la tabula. C’est pour cette raison que dans la partie du texte qui suit, il est déjà question de tabula.
En conséquence, nous estimons que la destinatio, dans sa phase finale, est réglée par la lex Valeria Cornelia d’une manière qui la distingue du système habituel, adopté dans la procédure électorale en vue de la creatio des magistratures. En effet, le principe essentiel de ce système, établissant que les suffrages des citoyens particuliers préjugent uniquement de l’attitude d’une centurie donnée (tribus), et seule une majorité qualifiée de l’ensemble des centuries décide du résultat définitif de l’élection, — a été abandonné. Par contre, en cas de destinatio les votes des sénateurs particuliers, respectivement des equites, sont considérés comme votes de centuries, et d’autre part chacune des centuries „de destination“ forme une assemblée électorale distincte et indépendante. Ainsi, la rogatio (lignes 43—44 et 45—46) qualifie les candidats élus par les centuries de candidati destinati, et recommande de renuntiare leur élection, terme qui signifie, de règle, la publication des résultats définitifs du scrutin. Ce caractère particulier de la procedure „de destination“ peut être expliqué par le fait qu’il s’agissait ici de réunir les représentants des couches les plus élevées de la classe dominante, l’élite de l’aristocratie héréditaire et financière, dont les membres — conformément à l’objectif poursuivi par le législateur — devaient avoir individuellement une influence plus forte sur la désignation aux plus hautes charges de l’État, que les voix des simples citoyens dans les comices électoraux.
Title: Inskrypcja z Heba. Uwagi o nowym źródle do historii rzymskiego prawa wyborczego
Description:
I — L’importante inscription de l’an 20 de notre ère, découverte en 1947 sur le terrain de l’antique colonie romaine de Heba en Etrurie, pose devant les historiens du droit et de l’empire romain de nouveaux problèmes, concernant le mode d’élection des consuls et des préteurs au début du principat, sous les règnes d’Auguste et de Tibère.
Il s’agit notamment de la question de l’organisation et du fonctionnement des assemblées spéciales de type centuriate, dont l’existence nous est révélée par l’inscription, et auxquelles appartenait la destina-tio, c.
-à-d.
le choix des candidats à ces plus hautes magistratures.
Le sens exact de cette procédure destinationis dans le cadre du droit électoral romain, ainsi que les conclusions qui en découlent quant au caractère des institutions et de la politique des premiers temps du principat, — constituent autant de problèmes résultant de la découverte de l’inscription.
Parmi ces problèmes, seuls ceux qui touchent directement à l’interprétation du texte même de l’inscription — constituent l’objet du présent article.
De nouvelles possibilités d’analyse de l’inscription de Heba — qui a déjà fait l’objet de nombreuses études (Coli, De Visscher, Nesselhauf, Schönbauer, Seston, Tibiletti) — sont apparues à partir du moment de la publication dans la „Revue historique de droit français et étranger“ (v.
29 ex 1951) d’une excellente reproduction photographique de la tabula Hebana.
II — La critique détaillée du texte de l’inscription, ainsi que la détermination des détériorations de la table (des lacunes dans le texte), effectuées sur la base de cette reproduction, démontrent que le texte publié dans les Notizie degli scavi di antichità, vol.
1(72), sur lequel se sont fondées les études mentionnées ci-dessus, contient de nombreux légers écarts en comparaison avec le texte autentique de l’inscription.
Ainsi p.
ex.
aux.
lignes 10, 13, 32 du texte les Not.
d.
scavi marquent par erreur certaines lettres et des parties de mots, malgré, qu’en fait, celles-ci ont été détruites sur la table, et — vice versa; de même qu’aux lignes 16, 24, 33 p.
ex.
de la version publiée, des modifications encore plus importantes sont apportées — probablement à dessein — sans en donner toutefois une explication appropriée.
De plus, ces modifications ne paraissent guère être fondées — ni au point de vue formel, ni à celui de la teneur du texte.
D’autre part, le mesurage des lacunes du texte de l’inscription d’après la photocopie a permis d’établir que certaines des restitutions des textes des lacunes, jusqu’ici proposées, ne satisfont pas aux exigences formelles, ne pouvant être comprises dans les espaces libres des lacunes (p.
ex.
lignes: 11 pr.
31 in fine.
32 medio), ou ne pouvant les remplir suffisamment (p.
ex.
lignes: 33 in fine, 39 pr.
).
Étant donné cela, ces restitutions paraissent inadmissibles, même si au point de vue de la teneur du texte elles ne prêtent à aucune restriction.
Les traces des lettres sur les bords des lacunes à plusieurs endroits du texte n’ont pas été, non plus, assez prises en considération lors de la reconstitution.
Leur mise à profit permet, avec toute probabilité, de combler p.
ex.
la lacune de la ligne 38 pr.
, et d’autre part elle n’est pas sans importance pour la reconstitution de la ligne 29 in fine et de la ligne 33 medio.
Le texte de l’inscription, notamment la partie de celui-ci possédant de l’importance pour l’histoire du droit (lignes 5—50), déchiffrée d’après la photocopie, a été inserée par l’auteur dans le présent article, y compris les amendements proposés.
III — L’inscription contient le texte d’une loi, lex rogata, et non uniquement une proposition de loi, comme le suppose Schönbauer en se référant à Suet.
Aug.
46.
En effet, cette dernière source nous parle de la participation des décurions de la colonie au vote de magistratibus urbicis seulement, par conséquent — au scrutin ayant lieu dans les comices électoraux et non législatifs, tandis que l’approbation de la proposition de loi, contenue dans l’inscription, appartiendrait à l’activité législative des comices.
Le terme rogatio, employé dans l’inscription dans le sens de lex, est justifié, vu la limitation de l’objet de cette loi, à une seule personne (Germanicus, cf.
Festus 266).
Il faut admettre, d’accord avec Coli et De Visscher, que c’est la lex Valeria Cornelia, de l’an 5 de notre ère, qui introduisit la procédure „de destination“ et les comices par 10 centuries, comprenant les senatores quibusque in senatu sententiam dicere licet ainsi que les equites appartenant aux décuries judiciaires iudiciorum publicorum.
Dans la rogatio de l’an 20 de notre ère le nombre des centuries fut augmenté jusqu’à 15, ce qui fit modifier la technique du scrutin.
L’hypothèse différente de Schönbauer, qui manque de sources suffisantes à sa base, ne semble guère vraisemblable, entre autres à cause de son désaccord avec le texte de l’inscription elle-même (lignes 9—11, et surtout lignes 33—37).
Dans la dernière phase, la plus discutée, de la procédure „de destination“ (lignes 38—50), apparaît la possibilité d’une double interprétation du texte, et cela sans qu’une solution définitive puisse être apportée, vu l’état actuel des sources.
La première interprétation, adoptée jusqu’ici généralement dans l’analyse de l’inscription, est basée au point de vue de la méthode sur l’analogie de la destinatio avec les principes de fonctionnement des comices électoraux à Rome, ce qui nous est connu surtout par la lex Malacitana.
Bien que cette analogie existe certainement en ce qui concerne l’organisation et les actes de procédure (custodes, tribunal, tabellae, cistae, diribitio etc.
), néanmoins le fait de se prévaloir de la teneur de la lex Malacitana pour la restitution des lacunes de l’inscription paraît douteux là, où il s’agit non de l’aspect formel et technique de la procédure „de destination“, mais de la portée réelle de celle-ci.
Ces réserves ont trait par conséquent surtout à la phase finale de la procédure, vu que c’est elle précisément qui doit aboutir à la destinatio, tandis que dans la lex Malacitana (dans les comices électoraux ordinaires) — à un acte foncièrement différent, la creatio.
A ces réserves de principes s’ajoutent d’autres, résultant de certains détails du texte de l’inscription, non encore pris en considération: à la ligne 39 pr.
de l’inscription, les termes relatis destinationis suffragis attestent que la proclamation des résultats de la destinatio était basée sur l’examen des suffragia individuels (tabellae ceratae), et non des tabulae, contenant les résultats du vote des centuries entières (cf.
lex Malacit.
49: relatis omnium curiarum tabulis).
De même à la ligne 40: eam tabellam ita [recitet].
Ainsi, le mode de dépouillement du scrutin des centuries devait être réglé par la lex Valeria Cornelia (ligne 40—42), ce qui aurait été superflu, s’il était question de donner normalement lecture dans les comices électoraux des tabulae comprenant les résultats du scrutin comptés par les diribitores.
Un changement de terminologie dans l’inscription est à noter, si l’on compare les lignes 38—42, en particulier la ligne 40 (eam tabellam), avec les lignes 42 et 44 (quae tabula).
Ces deux termes, ayant chacun un sens déterminé au point de vue technique (tabella), ne sauraient être employés promiscue dans le texte d’une loi; d’ailleurs la rogatio les distingue aussi aux lignes 18—19 (tabellas ceratas) et 20 (tabulas dealbatas).
La disparition apparente de cette distinction, causée du fait de l’union de deux membres de phrase aux lignes 39—46 par la conjonction dum, peut être expliquée, si l’on admet que c’est précisément la lex Valeria Cornelia, mentionnée aux lignes 40—41, qui réglait comment, en déchiffrant les tablettes, tabellae, l’on devait établir les résultats du vote d’une centurie entière, marques sur la tabula.
C’est pour cette raison que dans la partie du texte qui suit, il est déjà question de tabula.
En conséquence, nous estimons que la destinatio, dans sa phase finale, est réglée par la lex Valeria Cornelia d’une manière qui la distingue du système habituel, adopté dans la procédure électorale en vue de la creatio des magistratures.
En effet, le principe essentiel de ce système, établissant que les suffrages des citoyens particuliers préjugent uniquement de l’attitude d’une centurie donnée (tribus), et seule une majorité qualifiée de l’ensemble des centuries décide du résultat définitif de l’élection, — a été abandonné.
Par contre, en cas de destinatio les votes des sénateurs particuliers, respectivement des equites, sont considérés comme votes de centuries, et d’autre part chacune des centuries „de destination“ forme une assemblée électorale distincte et indépendante.
Ainsi, la rogatio (lignes 43—44 et 45—46) qualifie les candidats élus par les centuries de candidati destinati, et recommande de renuntiare leur élection, terme qui signifie, de règle, la publication des résultats définitifs du scrutin.
Ce caractère particulier de la procedure „de destination“ peut être expliqué par le fait qu’il s’agissait ici de réunir les représentants des couches les plus élevées de la classe dominante, l’élite de l’aristocratie héréditaire et financière, dont les membres — conformément à l’objectif poursuivi par le législateur — devaient avoir individuellement une influence plus forte sur la désignation aux plus hautes charges de l’État, que les voix des simples citoyens dans les comices électoraux.
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