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Essai d'une théorie juridique de la monnaie à partir de la notion de cours

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Les mutations monétaires du XXIe siècle alimentent un renouvellement de la pensée monétaire. Qu'il s'agisse de la monnaie unique européenne, de l'invention de la monnaie électronique, de l'adoption d'un droit européen des monnaies (services de paiement, réserves intégrales), le législateur a façonné de nouvelles règles monétaires. Pour rationaliser ces règles disparates, cette thèse propose une théorie juridique de la monnaie construite à partir de la définition de la notion de « cours ». Pour isoler puis définir l'objet du cours, les sciences juridiques présentent l'avantage de dissocier le fait du droit. Cette logique permet de faire le départ entre le phénomène monétaire qui relève du fait (« fait social total » selon Durkheim) et sa manifestation dans la société au moyen des règles formalisées. Un classement doctrinal permet de distinguer, depuis la fin du XXe siècle, deux catégories de règles : celles de la « monnaie abstraite » qui président à la définition de l'unité de compte, et celles des « monnaies concrètes » qui organisent l'émission et la circulation monétaire. Seules ces dernières peuvent être l'objet d'un cours. Or une définition restrictive du cours (le cours légal) n'admet comme monnaies concrètes que les monnaies matérielles (billets et pièces). L'admission des monnaies immatérielles parmi les monnaies concrètes oblige à rompre avec la doctrine classique qui les assimile à des créances. Les monnaies immatérielles sont des objets du droit monétaire dont la remise (des fonds) éteint les promesses (les créances). Face à l'impérative nécessité de distinguer dettes et monnaies, on propose de créer une nouvelle catégorie nommée « monnaie civile ». Cette catégorie accueille les règles gouvernant les pratiques monétaires (les dettes et les créances) qui ne relèvent pas du fonctionnement du système monétaire (monnaies abstraite et concrètes). Le fonctionnement des monnaies concrètes, notamment entre le détenteur de monnaies et le banquier, prend la forme d'un triptyque : les fonds (1) sont stockés sur des supports monétaires (2. Billets, comptes...) et transférés d'un support à l'autre au moyen d'instruments de paiement (3. Chèques, cartes...). La différenciation entre les monnaies concrètes matérielles (espèces) et immatérielles (comptes) repose sur le lien entre les fonds et leur support monétaire : indissociable pour les premières, articulé pour les secondes. Ont cours de monnaies, les seules monnaies concrètes, à l'exclusion des monnaies abstraite et civile. Le dispositif cours légal (dès le Code pénal de 1810) traite distinctement la définition et la circulation des monnaies concrètes matérielles, ce qui dans les sciences juridiques traduit la notion et le régime. On nomme ces deux versants du cours légal respectivement « cours d'émission » et « cours de circulation ». Le premier désigne les règles juridiques qui font qu'une chose devient monnaie (du papier au billet). Quant au second, suivant la dualité du terme de cours, il définit les modalités de circulation. Il se subdivise en un « cours d'acceptation », qui définit les conditions de réception et un « cours de valeur », qui définit la valeur de réception. Ces règles du cours ont été au fondement de la définition juridique des monnaies. Cette thèse a recours au même fondement pour donner cours aux monnaies immatérielles (scripturales et électroniques). Le prisme du cours permet alors d'unifier les règles éparses qui régissent le cours d'acceptation et de valeur des monnaies immatérielles. Il en résulte une théorie renouvelée de la monnaie qui n'est plus centrée sur une compréhension restrictive du dispositif juridique du cours légal. Après avoir été « démétallisées », les monnaies dématérialisées s'offrent au XXIe siècle dotées d'un fondement juridique. Libéré du poids du cours légal des billets, le cours des monnaies immatérielles ouvre la voie à la définition des monnaies communes d'une société sans espèces.
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Title: Essai d'une théorie juridique de la monnaie à partir de la notion de cours
Description:
Les mutations monétaires du XXIe siècle alimentent un renouvellement de la pensée monétaire.
Qu'il s'agisse de la monnaie unique européenne, de l'invention de la monnaie électronique, de l'adoption d'un droit européen des monnaies (services de paiement, réserves intégrales), le législateur a façonné de nouvelles règles monétaires.
Pour rationaliser ces règles disparates, cette thèse propose une théorie juridique de la monnaie construite à partir de la définition de la notion de « cours ».
Pour isoler puis définir l'objet du cours, les sciences juridiques présentent l'avantage de dissocier le fait du droit.
Cette logique permet de faire le départ entre le phénomène monétaire qui relève du fait (« fait social total » selon Durkheim) et sa manifestation dans la société au moyen des règles formalisées.
Un classement doctrinal permet de distinguer, depuis la fin du XXe siècle, deux catégories de règles : celles de la « monnaie abstraite » qui président à la définition de l'unité de compte, et celles des « monnaies concrètes » qui organisent l'émission et la circulation monétaire.
Seules ces dernières peuvent être l'objet d'un cours.
Or une définition restrictive du cours (le cours légal) n'admet comme monnaies concrètes que les monnaies matérielles (billets et pièces).
L'admission des monnaies immatérielles parmi les monnaies concrètes oblige à rompre avec la doctrine classique qui les assimile à des créances.
Les monnaies immatérielles sont des objets du droit monétaire dont la remise (des fonds) éteint les promesses (les créances).
Face à l'impérative nécessité de distinguer dettes et monnaies, on propose de créer une nouvelle catégorie nommée « monnaie civile ».
Cette catégorie accueille les règles gouvernant les pratiques monétaires (les dettes et les créances) qui ne relèvent pas du fonctionnement du système monétaire (monnaies abstraite et concrètes).
Le fonctionnement des monnaies concrètes, notamment entre le détenteur de monnaies et le banquier, prend la forme d'un triptyque : les fonds (1) sont stockés sur des supports monétaires (2.
Billets, comptes.
) et transférés d'un support à l'autre au moyen d'instruments de paiement (3.
Chèques, cartes.
).
La différenciation entre les monnaies concrètes matérielles (espèces) et immatérielles (comptes) repose sur le lien entre les fonds et leur support monétaire : indissociable pour les premières, articulé pour les secondes.
Ont cours de monnaies, les seules monnaies concrètes, à l'exclusion des monnaies abstraite et civile.
Le dispositif cours légal (dès le Code pénal de 1810) traite distinctement la définition et la circulation des monnaies concrètes matérielles, ce qui dans les sciences juridiques traduit la notion et le régime.
On nomme ces deux versants du cours légal respectivement « cours d'émission » et « cours de circulation ».
Le premier désigne les règles juridiques qui font qu'une chose devient monnaie (du papier au billet).
Quant au second, suivant la dualité du terme de cours, il définit les modalités de circulation.
Il se subdivise en un « cours d'acceptation », qui définit les conditions de réception et un « cours de valeur », qui définit la valeur de réception.
Ces règles du cours ont été au fondement de la définition juridique des monnaies.
Cette thèse a recours au même fondement pour donner cours aux monnaies immatérielles (scripturales et électroniques).
Le prisme du cours permet alors d'unifier les règles éparses qui régissent le cours d'acceptation et de valeur des monnaies immatérielles.
Il en résulte une théorie renouvelée de la monnaie qui n'est plus centrée sur une compréhension restrictive du dispositif juridique du cours légal.
Après avoir été « démétallisées », les monnaies dématérialisées s'offrent au XXIe siècle dotées d'un fondement juridique.
Libéré du poids du cours légal des billets, le cours des monnaies immatérielles ouvre la voie à la définition des monnaies communes d'une société sans espèces.

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