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La femme dans le procès romain
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Le rôle de la femme dans le procès peut être ramené à trois domaines : le témoignage, la défense judiciaire et la condition de défendeur.Selon l’opinion commune, la femme ne pouvait être témoin. Toutefois, cela ne coïncide pas avec la lettre des Digesta (22.5.18 ; 22.5.3.5). Ils attestent une capacité testimoniale générale de la femme, à moins qu’elle n’ait pas été condamnée en tant qu’adultère.En dépit du fait que la femme était exclue moribus des officia dits virilia (D. 50.17.2 pr.-1), il y a des témoignages de mulieres qui ont discuté des causes pro se aut pro aliis. Celles-ci sont considérées avec dédain par les auteurs anciens car l’in iudicis tacere était le seul comportement approprié à la condicio naturae de la femme.Évidemment, il n’y avait pas de place dans le monde romain pour des femmes juges. Et il est intéressant que Cassius Dion (h. R. 50.5.4) emploie cette exclusion pour démontrer à quel point la reine Cléopâtre était lointaine des mœurs romaines.La casuistique la plus large est celle des femmes défendeurs. Le modèle féminin idéal dans l’imaginaire romain est celui de la bonne épouse et mère, sobre dans les mœurs, modérée dans la parole, affable, pudique, obéissante. Sur un arrière-plan social ainsi esquissé, les crimes féminins les plus courants sont alors l’empoisonnement, l’adultère et les relations sexuelles avant le mariage. Il faut par ailleurs remarquer le crime résultant de la consommation de vin, à savoir une infraction qui est considérée comme telle seulement si son auteur est une femme. Puisque la mulier pouvait être jugée avec le système en vigueur au moment du procès
Title: La femme dans le procès romain
Description:
Le rôle de la femme dans le procès peut être ramené à trois domaines : le témoignage, la défense judiciaire et la condition de défendeur.
Selon l’opinion commune, la femme ne pouvait être témoin.
Toutefois, cela ne coïncide pas avec la lettre des Digesta (22.
5.
18 ; 22.
5.
3.
5).
Ils attestent une capacité testimoniale générale de la femme, à moins qu’elle n’ait pas été condamnée en tant qu’adultère.
En dépit du fait que la femme était exclue moribus des officia dits virilia (D.
50.
17.
2 pr.
-1), il y a des témoignages de mulieres qui ont discuté des causes pro se aut pro aliis.
Celles-ci sont considérées avec dédain par les auteurs anciens car l’in iudicis tacere était le seul comportement approprié à la condicio naturae de la femme.
Évidemment, il n’y avait pas de place dans le monde romain pour des femmes juges.
Et il est intéressant que Cassius Dion (h.
R.
50.
5.
4) emploie cette exclusion pour démontrer à quel point la reine Cléopâtre était lointaine des mœurs romaines.
La casuistique la plus large est celle des femmes défendeurs.
Le modèle féminin idéal dans l’imaginaire romain est celui de la bonne épouse et mère, sobre dans les mœurs, modérée dans la parole, affable, pudique, obéissante.
Sur un arrière-plan social ainsi esquissé, les crimes féminins les plus courants sont alors l’empoisonnement, l’adultère et les relations sexuelles avant le mariage.
Il faut par ailleurs remarquer le crime résultant de la consommation de vin, à savoir une infraction qui est considérée comme telle seulement si son auteur est une femme.
Puisque la mulier pouvait être jugée avec le système en vigueur au moment du procès.
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