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L’affaire du tramway de Jérusalem devant les tribunaux français
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L’AFPS et l’OLP ont ouvert une action en réparation du préjudice subi du fait de la participation de sociétés françaises à des contrats relatifs à la construction d’un tramway reliant Jérusalem-Ouest à Jérusalem-Est. Le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande au motif que, si plusieurs des normes internationales humanitaires invoquées créaient un effet direct vertical, aucune ne produisait d’effet direct horizontal. Pour sa part, la cour d’appel de Versailles retient qu’aucune des normes conventionnelles invoquées ne confère de droit subjectif aux particuliers, conclusion qui mérite d’être nuancée. En revanche, on peut difficilement contester le fait que ces normes conventionnelles n’imposent aucune obligation directe à l’égard des sociétés et qu’aucune norme coutumière internationale ne s’imposait non plus à ces dernières. La cour d’appel ajoute qu’il ne résulte de l’adhésion des entreprises au Pacte Mondial et de leur adoption de codes d’éthique aucune obligation de respecter le droit international des droits de l’homme et le droit humanitaire, mais ce point n’est pas abordé dans l’article. Le pourvoi formé devant la Cour de cassation fut déclaré non admis et la requête déposée auprès de la CEDH déclarée irrecevable. L’instance ouverte parallèlement par l’AFPS devant les tribunaux administratifs à l’encontre de l’État français en raison de son soutien au projet fut close par une décision du Conseil d’État rejetant le pourvoi de la requérante. La motivation de la Haute juridiction est laconique et apporte peu de lumière sur la question de la portée de l’obligation de «faire respecter » la IVe convention de Genève (article premier). Paradoxalement, le grand absent dans cette affaire est l’État d’Israël. Si la construction d’un tramway peut relever des obligations de la puissance occupante au titre de l’article 43 du règlement de La Haye de 1907, le contexte prévalant depuis 1967 conduit néanmoins à questionner sa conformité au droit de l’occupation.
Title: L’affaire du tramway de Jérusalem devant les tribunaux français
Description:
L’AFPS et l’OLP ont ouvert une action en réparation du préjudice subi du fait de la participation de sociétés françaises à des contrats relatifs à la construction d’un tramway reliant Jérusalem-Ouest à Jérusalem-Est.
Le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande au motif que, si plusieurs des normes internationales humanitaires invoquées créaient un effet direct vertical, aucune ne produisait d’effet direct horizontal.
Pour sa part, la cour d’appel de Versailles retient qu’aucune des normes conventionnelles invoquées ne confère de droit subjectif aux particuliers, conclusion qui mérite d’être nuancée.
En revanche, on peut difficilement contester le fait que ces normes conventionnelles n’imposent aucune obligation directe à l’égard des sociétés et qu’aucune norme coutumière internationale ne s’imposait non plus à ces dernières.
La cour d’appel ajoute qu’il ne résulte de l’adhésion des entreprises au Pacte Mondial et de leur adoption de codes d’éthique aucune obligation de respecter le droit international des droits de l’homme et le droit humanitaire, mais ce point n’est pas abordé dans l’article.
Le pourvoi formé devant la Cour de cassation fut déclaré non admis et la requête déposée auprès de la CEDH déclarée irrecevable.
L’instance ouverte parallèlement par l’AFPS devant les tribunaux administratifs à l’encontre de l’État français en raison de son soutien au projet fut close par une décision du Conseil d’État rejetant le pourvoi de la requérante.
La motivation de la Haute juridiction est laconique et apporte peu de lumière sur la question de la portée de l’obligation de «faire respecter » la IVe convention de Genève (article premier).
Paradoxalement, le grand absent dans cette affaire est l’État d’Israël.
Si la construction d’un tramway peut relever des obligations de la puissance occupante au titre de l’article 43 du règlement de La Haye de 1907, le contexte prévalant depuis 1967 conduit néanmoins à questionner sa conformité au droit de l’occupation.
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