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Le droit de vote de l'associé en droit Ohada des sociétés commerciales
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L’étude du droit de vote de l’associé en droit OHADA suite à la réforme de l’Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales, révèle que le législateur continue de faire du droit de vote un droit essentiel de l’associé dont il doit jouir même lorsqu’il est exercé par une tierce personne. La garantie de l’exercice de ce droit est assurée d’une part par la limitation légale des hypothèses de suspension provisoire de ce droit, la facilitation de son exercice par la multiplication des organes convocateurs des associés en assemblée générale et l’institution du vote électronique et d’autre part, par l’érection en délit de l’entrave à la participation de l’associé. Cependant, dans les sociétés de capitaux, force est de reconnaitre que le droit de vote de l’associé tend à être désacralisé. Cette désacralisation se traduit par la possibilité désormais accordée à ces sociétés d’émettre des actions de préférence qui permettent la modulation du droit de vote. De fait, en fonction des objectifs que souhaite atteindre la société, cette dernière peut décider d’émettre des actions dont le droit de vote est soit supprimé, soit suspendu. On peut donc y voir une sorte d’« instrumentalisation » du droit de vote. Ainsi, le législateur OHADA ne fait plus du droit de vote un attribut essentiel de l’action. Cette désagrégation de l’action qui ôte au droit de vote son caractère intangible introduit inévitablement différentes catégories d’actionnaires. De même, elle remet en cause la légitimité du pouvoir fondée sur une légitimité capitalistique. Le principe d’égalité proportionnelle est également remis en cause dans la mesure où les actions de préférence peuvent ne conférer à leurs titulaires aucun droit de vote. Si le droit de vote n’est désormais qu’une simple modalité de l’action et que l’action peut exister sans lui, des opérations inédites qui emporteraient transfert du droit de vote indépendamment de l’action ne peuvent-elles être envisagées ? Une convention dont l’objet serait le transfert du droit de vote pourrait être conclue. De même, les parties pourraient décider de recourir à d’autres techniques qui permettent de se défaire du droit de vote comme le « voting trust » ou, dans une moindre mesure, de recourir au « proxy advisor ».
Title: Le droit de vote de l'associé en droit Ohada des sociétés commerciales
Description:
L’étude du droit de vote de l’associé en droit OHADA suite à la réforme de l’Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales, révèle que le législateur continue de faire du droit de vote un droit essentiel de l’associé dont il doit jouir même lorsqu’il est exercé par une tierce personne.
La garantie de l’exercice de ce droit est assurée d’une part par la limitation légale des hypothèses de suspension provisoire de ce droit, la facilitation de son exercice par la multiplication des organes convocateurs des associés en assemblée générale et l’institution du vote électronique et d’autre part, par l’érection en délit de l’entrave à la participation de l’associé.
Cependant, dans les sociétés de capitaux, force est de reconnaitre que le droit de vote de l’associé tend à être désacralisé.
Cette désacralisation se traduit par la possibilité désormais accordée à ces sociétés d’émettre des actions de préférence qui permettent la modulation du droit de vote.
De fait, en fonction des objectifs que souhaite atteindre la société, cette dernière peut décider d’émettre des actions dont le droit de vote est soit supprimé, soit suspendu.
On peut donc y voir une sorte d’« instrumentalisation » du droit de vote.
Ainsi, le législateur OHADA ne fait plus du droit de vote un attribut essentiel de l’action.
Cette désagrégation de l’action qui ôte au droit de vote son caractère intangible introduit inévitablement différentes catégories d’actionnaires.
De même, elle remet en cause la légitimité du pouvoir fondée sur une légitimité capitalistique.
Le principe d’égalité proportionnelle est également remis en cause dans la mesure où les actions de préférence peuvent ne conférer à leurs titulaires aucun droit de vote.
Si le droit de vote n’est désormais qu’une simple modalité de l’action et que l’action peut exister sans lui, des opérations inédites qui emporteraient transfert du droit de vote indépendamment de l’action ne peuvent-elles être envisagées ? Une convention dont l’objet serait le transfert du droit de vote pourrait être conclue.
De même, les parties pourraient décider de recourir à d’autres techniques qui permettent de se défaire du droit de vote comme le « voting trust » ou, dans une moindre mesure, de recourir au « proxy advisor ».
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