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L’harmonisation internationale du droit privé

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L’harmonisation des législations apparaît indispensable au développement de zones économiques d’échange comme le sont la Communauté européenne et le N.A.F.T.A. Elle se situe entre, d’un côté, la simple compatibilité des systèmes juridiques et, de l’autre l’unification des règles de droit. Harmoniser, c’est dégager des directions et des orientations communes, établir des principes et des règles de base communs. Les droits harmonisés sont des droits convergents. Si l’harmonisation n’est pas vraiment dissociable de la codification et de la modernisation du droit, pour autant, il ne faut chercher ni à tout harmoniser, ni à harmoniser par tous les moyens. Ainsi, les règles d’inspiration culturelle (droit des personnes, droit de la famille, droit de la propriété, etc.), issues de l’histoire d’un pays, doivent lui rester propres. En réalité, l’uniformisation des cultures, l’évolution des moeurs, l’affaiblissement du poids des traditions sont de puissants facteurs d’auto-harmonisation. À l’inverse, le droit relatif au règlement des conflits requiert d’être volontairement et spécifiquement harmonisé. Il en va de même du droit économique et en particulier du droit des contrats. À cet égard, la liberté contractuelle doit constituer un principe dominant. Quant aux moyens de parvenir à l’harmonisation, un rôle essentiel est joué par les organisations internationales. Mais, à cet égard, se posent deux questions. Tout d’abord, l’harmonisation doit-elle plutôt être recherchée à un plan régional (notamment continental) ou à un plan mondial ? Ensuite, doit-elle être recherchée au sein d’organisations publiques ou privées (Chambre de commerce internationale, organisations professionnelles, etc.) ? Par ailleurs, il ne faut pas méconnaître les phénomènes d’harmonisation « spontanée » qui conduisent certains pays à faire évoluer volontairement leur législation en tenant compte des législations en vigueur dans d’autres États. Quoi qu’il en soit, la question de l’harmonisation ne repose-t-elle pas d’abord sur la résolution d’un rapport de concurrence entre une conception de droit « codifié » et une conception de « common law » ?
Title: L’harmonisation internationale du droit privé
Description:
L’harmonisation des législations apparaît indispensable au développement de zones économiques d’échange comme le sont la Communauté européenne et le N.
A.
F.
T.
A.
Elle se situe entre, d’un côté, la simple compatibilité des systèmes juridiques et, de l’autre l’unification des règles de droit.
Harmoniser, c’est dégager des directions et des orientations communes, établir des principes et des règles de base communs.
Les droits harmonisés sont des droits convergents.
Si l’harmonisation n’est pas vraiment dissociable de la codification et de la modernisation du droit, pour autant, il ne faut chercher ni à tout harmoniser, ni à harmoniser par tous les moyens.
Ainsi, les règles d’inspiration culturelle (droit des personnes, droit de la famille, droit de la propriété, etc.
), issues de l’histoire d’un pays, doivent lui rester propres.
En réalité, l’uniformisation des cultures, l’évolution des moeurs, l’affaiblissement du poids des traditions sont de puissants facteurs d’auto-harmonisation.
À l’inverse, le droit relatif au règlement des conflits requiert d’être volontairement et spécifiquement harmonisé.
Il en va de même du droit économique et en particulier du droit des contrats.
 À cet égard, la liberté contractuelle doit constituer un principe dominant.
Quant aux moyens de parvenir à l’harmonisation, un rôle essentiel est joué par les organisations internationales.
Mais, à cet égard, se posent deux questions.
Tout d’abord, l’harmonisation doit-elle plutôt être recherchée à un plan régional (notamment continental) ou à un plan mondial ? Ensuite, doit-elle être recherchée au sein d’organisations publiques ou privées (Chambre de commerce internationale, organisations professionnelles, etc.
) ? Par ailleurs, il ne faut pas méconnaître les phénomènes d’harmonisation « spontanée » qui conduisent certains pays à faire évoluer volontairement leur législation en tenant compte des législations en vigueur dans d’autres États.
Quoi qu’il en soit, la question de l’harmonisation ne repose-t-elle pas d’abord sur la résolution d’un rapport de concurrence entre une conception de droit « codifié » et une conception de « common law » ?.

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