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La langue en droit international privé
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La langue pose de sérieuses difficultés en droit international privé, en perspective contentieuse comme non contentieuse. Dans le cadre du procès civil international, la récente mise en place de nouvelles offres juridictionnelles (la CICAP pour la France, la BIBC pour la Belgique, etc.) démontre l’inadaptation du modèle classique pratiqué en France, articulé autour de l’emploi exclusif de la langue du for (la lingua fori). Un autre régime linguistique est possible, qui réserverait une place plus importante à la langue des plaideurs (la lingua conveniens). Au regard des exigences du procès équitable comme de la compétitivité de la justice étatique française, une telle évolution est sans doute souhaitable. La présente thèse étudie les raisons et les moyens d’une telle (r)évolution en direction de la langue des parties. Dans les rapports processuels entre parties, l’inspiration viendra notamment du droit de refus pour motif linguistique instauré par le règlement européen n° 1393/2007 relatif à la notification transfrontière. Dans les rapports processuels entre juge et parties, l’inspiration pourra être trouvée dans les droits étrangers – avec l’hypothèse d’un forum non conveniens pour motif linguistique – et dans l’arbitrage international – qui commande à l’arbitre de rechercher le centre de gravité linguistique du litige en l’absence de choix des parties. Tous rapports confondus, l’hypothèse d’une contractualisation de la langue du procès sera mise à l’épreuve. Dans le cadre des actes privés internationaux, une évolution similaire en faveur de la langue des parties peut être proposée. En droit positif, la liberté linguistique l’emporte en principe : aux parties la liberté de choisir la langue et la responsabilité de la maîtriser. Cette liberté est néanmoins bornée par des réglementations linguistiques, destinées à discipliner l’emploi des langues dans les actes privés, en particulier ceux qui impliquent une partie faible (consommateur, travailleur, etc.). L’analyse de ces réglementations montre leur ambiguïté téléologique, le législateur n’ayant pas su trancher entre la défense de la langue (intérêt public) et la défense des personnes (intérêt individuel). Cette hésitation engendre d’importantes conséquences en droit international privé – la qualification de loi de police peut être discutée – et en droit primaire européen – la conformité de ces réglementations aux libertés européennes de circulation peut être mise en cause. La présente étude se propose de mettre en exergue cette hésitation et d’en esquisser les pistes de résolution. Dans une perspective libérale et critique, pourra être défendue soit l’abrogation de la réglementation linguistique des actes privés internationaux, soit à tout le moins son remaniement technique au bénéfice de la seule protection de la partie faible – suivant l’idée qu’une intervention sur le plan linguistique s’agissant des actes privés doit être mise au service de la justice contractuelle et non du protectionnisme culturel. Dans une perspective moins libérale, l’interventionnisme linguistique du législateur aux fins assumées de défendre sa langue, admis en son principe, devra a minima être repensé dans ses modalités. En droit international privé, dans le procès civil comme dans les actes, cette thèse propose ainsi de replacer généralement les questions linguistiques dans l’orbite des plaideurs.
Title: La langue en droit international privé
Description:
La langue pose de sérieuses difficultés en droit international privé, en perspective contentieuse comme non contentieuse.
Dans le cadre du procès civil international, la récente mise en place de nouvelles offres juridictionnelles (la CICAP pour la France, la BIBC pour la Belgique, etc.
) démontre l’inadaptation du modèle classique pratiqué en France, articulé autour de l’emploi exclusif de la langue du for (la lingua fori).
Un autre régime linguistique est possible, qui réserverait une place plus importante à la langue des plaideurs (la lingua conveniens).
Au regard des exigences du procès équitable comme de la compétitivité de la justice étatique française, une telle évolution est sans doute souhaitable.
La présente thèse étudie les raisons et les moyens d’une telle (r)évolution en direction de la langue des parties.
Dans les rapports processuels entre parties, l’inspiration viendra notamment du droit de refus pour motif linguistique instauré par le règlement européen n° 1393/2007 relatif à la notification transfrontière.
Dans les rapports processuels entre juge et parties, l’inspiration pourra être trouvée dans les droits étrangers – avec l’hypothèse d’un forum non conveniens pour motif linguistique – et dans l’arbitrage international – qui commande à l’arbitre de rechercher le centre de gravité linguistique du litige en l’absence de choix des parties.
Tous rapports confondus, l’hypothèse d’une contractualisation de la langue du procès sera mise à l’épreuve.
Dans le cadre des actes privés internationaux, une évolution similaire en faveur de la langue des parties peut être proposée.
En droit positif, la liberté linguistique l’emporte en principe : aux parties la liberté de choisir la langue et la responsabilité de la maîtriser.
Cette liberté est néanmoins bornée par des réglementations linguistiques, destinées à discipliner l’emploi des langues dans les actes privés, en particulier ceux qui impliquent une partie faible (consommateur, travailleur, etc.
).
L’analyse de ces réglementations montre leur ambiguïté téléologique, le législateur n’ayant pas su trancher entre la défense de la langue (intérêt public) et la défense des personnes (intérêt individuel).
Cette hésitation engendre d’importantes conséquences en droit international privé – la qualification de loi de police peut être discutée – et en droit primaire européen – la conformité de ces réglementations aux libertés européennes de circulation peut être mise en cause.
La présente étude se propose de mettre en exergue cette hésitation et d’en esquisser les pistes de résolution.
Dans une perspective libérale et critique, pourra être défendue soit l’abrogation de la réglementation linguistique des actes privés internationaux, soit à tout le moins son remaniement technique au bénéfice de la seule protection de la partie faible – suivant l’idée qu’une intervention sur le plan linguistique s’agissant des actes privés doit être mise au service de la justice contractuelle et non du protectionnisme culturel.
Dans une perspective moins libérale, l’interventionnisme linguistique du législateur aux fins assumées de défendre sa langue, admis en son principe, devra a minima être repensé dans ses modalités.
En droit international privé, dans le procès civil comme dans les actes, cette thèse propose ainsi de replacer généralement les questions linguistiques dans l’orbite des plaideurs.
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